S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.95. L’entente écrite conclue entre le hors-cadre et l’employeur doit être conforme aux dispositions du présent chapitre et comprendre les éléments suivants:
1°  la durée de la préretraite progressive;
2°  la proportion du temps travaillé pour chacune des années ou parties d’années civiles visées par la préretraite progressive et ce, conformément au premier alinéa de l’article 87.93;
3°  l’aménagement du temps travaillé;
4°  l’engagement du hors-cadre à prendre sa retraite au terme convenu de la préretraite progressive, sous réserve de la section 3 du présent chapitre.
C.T. 193820, a. 6.